Article 10
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Le stage prévu à l'article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
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