Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007

Article 2

Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019

I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que s'ils y ont été préalablement autorisés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.

Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

II. - Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016art. 9

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au vendredi 30 septembre 2016