Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2019
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après dénommées " l'entreprise ", peuvent assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 du code des transports lorsque leur présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues au présent chapitre.