Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007

Article 3

Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019

La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.

Effets de cet article

cite

 Loi 1845-07-15 art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016art. 10

En vigueur du dimanche 12 juillet 2015 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-845 du 10 juillet 2015art. 11

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au samedi 11 juillet 2015