Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par les agents du service interne de sécurité de l'entreprise, prévue à l' article L. 2241-1 du code des transports, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.