Code de la santé publique

Article L4392-1

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice de la profession d'auxiliaire de puériculture

Résumé Pour être auxiliaire de puériculture, il faut avoir un diplôme spécial.

Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :

1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article ; la version actuelle énumère les diplômes permettant d’exercer comme auxiliaire de puériculture, alors que la précédente détaille les règles d’élection et d’éligibilité des membres du conseil.

Peuvent exercer la profession d'auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :

Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Les membres des instances régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du conseil.

Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.

Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de nationalité française.

Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection aux collèges professionnels.

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du président en fonction.