Arrêté du 22 octobre 2005

Article 25

Abrogé31 janvier 2023

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 janvier 2023

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :

-UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ;

-UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ;

-UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;

-UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ".

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.

Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ;

4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge.

Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 18

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au lundi 30 janvier 2023

Modifié parArrêté du 28 septembre 2011art. 1

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de

Pour obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants infirmiers ayant entrepris leurs études conformément à l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier doivent avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :

\-UE 2.10, S1 " Infectiologie hygiène " ;

\-UE 4.1 S1 " Soins de confort et de bien-être " ;

\-UE 4.3 S2 " Soins d'urgence " (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;

\-UE 5.1 S1 " Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ".

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes

Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ;

4° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une exclusion définitive après avis du conseil pédagogique pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge.

Les candidats, sollicitant le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation en soins infirmiers supérieure à trois ans, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. Le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, détermine les unités de formation à valider par le candidat.

En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au mardi 25 octobre 2011

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.

Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au samedi 1 septembre 2007

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes

Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de

En vigueur du samedi 17 février 2007 au lundi 14 mai 2007

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat.

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes

Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au vendredi 16 février 2007

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est délivré, par le préfet de région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année.

Le diplôme professionnel d'aide-soignant est également délivré, dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychiatrique qui ont réussi l'examen de passage en deuxième année prévu par l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.

Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précédents :

1° Les élèves infirmiers ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les établissements publics ou privés ;

2° Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi l'examen de passage en deuxième année antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant modifiant l'arrêté du 25 mai 1971 précité ;

3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline.