Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 3

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 octobre 2021 au 31 décembre 2021

I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.

II.- A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend :
1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;
2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.
A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021art. 26

I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier ducorps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés.

II.- A compter de l'entrée en vigueur de ce décret, ce corps comprend : 1° Les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés. A compter de la même date, et sous réserve des dispositions du chapitre V du même décret, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture relevant de ce dernier décret cessent d'être régis par les dispositions du présent décret.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 15

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers

1° Lesaides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ;

2° Lesagents des services hospitaliers qualifiés.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend :

les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques ;

les agents des services hospitaliers qualifiés.