Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 28 décembre 2014 au 31 décembre 2016

I.-Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure des agents des services hospitaliers qualifiés, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

II. - Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe supérieure d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être promus, dans chaque établissement, dans le grade de la classe exceptionnelle d'aide-soignant, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre III : Avancement
Article 13
Article 14