Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 5

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2021

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principal relevant de l'échelle de rémunération C3.

Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016art. 16

Les personnels mentionnés au 1°de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'aide-soignant relevant de l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-soignant principalrelevant de l'échelle de rémunération C3.

Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agentdes services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014art. 2

I.-Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades : 1° Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ; 2° Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ; 3° Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération. II.-Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades : 1° Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale,relevant de l'échelle 3 de rémunération ; 2° Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 27 décembre 2014

Les aides-soignants exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique sont classés en trois grades :

aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération.

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en un grade unique relevant de l'échelle 3 de rémunération.