JORF n°178 du 3 août 2007

Article 20

Article 20

Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.