Article 46
Tous les bateaux de plaisance relevant du champ d'application du présent titre doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
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Tous les bateaux de plaisance relevant du champ d'application du présent titre doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
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