JORF n°178 du 3 août 2007

Article 44

Article 44

Le ministre chargé des transports peut reconnaître, pour la navigation sur les eaux intérieures nationales, les titres de navigation des bateaux d'États tiers dès lors qu'ils garantissent des conditions de sécurité équivalentes à celles garanties par les titres régis par le présent décret.


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Le ministre chargé des transports peut reconnaître, pour la navigation sur les eaux intérieures nationales, les titres de navigation des bateaux d'États tiers dès lors qu'ils garantissent des conditions de sécurité équivalentes à celles garanties par les titres régis par le présent décret.