JORF n°178 du 3 août 2007

Article 37

Article 37

Pour les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres, la section 2 du chapitre II du titre III s'applique.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.


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Version 1

Pour les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres, la section 2 du chapitre II du titre III s'applique.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.