JORF n°178 du 3 août 2007

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret, dès lors qu'ils circulent ou stationnent sur les eaux intérieures nationales :
1° Les bateaux de marchandises ;
2° Les bateaux à passagers ;
3° Les bateaux de plaisance ;
4° Les engins flottants ;
5° Les établissements flottants.

Article 2

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les navires de mer circulant ou stationnant entre la limite transversale de la mer et, en amont, le premier obstacle à la navigation de ces navires déterminé en application du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé ;
2° Les navires de mer circulant temporairement en amont de ce premier obstacle à la navigation et munis :
a) D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
b) Dans le cas de navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
c) Dans le cas de navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon ;
3° Les bateaux militaires ;
4° Les matériels flottants.

Article 3

Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par un arrêté du ministre chargé des transports.
Dans les zones 1 et 2, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions renforcées ; dans les zones 3 et 4, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions allégées. La zone R est celle dans laquelle la convention révisée pour la navigation du Rhin est applicable.