Article 16
Abrogé depuis le 2008-04-26 par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article 46 de la même loi, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.
L'autorité militaire ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'organisme d'accueil.
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