JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 15

Article 15

L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2° de l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 2005 susvisé.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article 46 de la même loi reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 juillet 2006

Abrogé le samedi 26 avril 2008

L'affectation d'un militaire, par arrêté, auprès d'une personne morale autre que l'Etat mentionnée au 2° de l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est subordonnée à la signature d'une convention, soumise à l'agrément du Premier ministre, entre le ministre de la défense et la personne morale intéressée ou son autorité de tutelle.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 2005 susvisé.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article 46 de la même loi reste rémunéré par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Le militaire est affecté pour une durée limitée. Lorsque les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté dans l'intérêt du service, la durée totale de l'affectation peut excéder trois ans.