JORF n°165 du 19 juillet 2006

Section 1 : Hors cadres

Article 47

Le militaire de carrière en détachement remplissant les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 24 mars 2005 susvisée peut, sur demande, être placé, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de la défense, en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions.
Dans cette position, il n'est plus régi par les dispositions de la même loi, sous réserve des dispositions relatives à la démission prévues à l'article 73 de ladite loi.

Article 48

Le militaire de carrière en position de hors cadres peut être réintégré sur sa demande dans son corps d'origine. Dans ce cas, il est à nouveau inscrit sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.
Lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prise en compte de la période considérée, sous réserve du versement :
1° Par l'intéressé, de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'il détient ;
2° Par la collectivité ou l'organisme auprès duquel il a été placé en position hors cadres, de la contribution exigée dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.