JORF n°165 du 19 juillet 2006

Chapitre V : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Article 51

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.

Article 52

Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.