Article 42
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
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Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
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Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.