JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre II : Constitution des dossiers

Article 6

I. - Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :
1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;
4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
5° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 ;
6° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ;
7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
II. - Le dossier comprend également :
1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3, l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :
- la description des méthodes de création et d'aménagement ;
- les dimensions de chaque cavité ;
- le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
- les paramètres des tests d'étanchéité ;
3° Pour les travaux énumérés au 6° de l'article 3 :
- les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
- l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;
- les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
- un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
- les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées au III de l'article 104-3 du code minier ;
4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :
- les pièces et renseignements mentionnés au 3° du II ;
- les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
- la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.
En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété :
- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
- la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement.
Enfin, pour les stockages souterrains en gisement déplété : l'historique de l'exploitation du gisement.

Article 7

I. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 4° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3, autre que celle d'un stockage de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l'article 6.
II. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 5° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 lorsqu'il s'agit d'un stockage de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l'article 6.

Article 9

Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Le préfet en accuse réception, selon les modalités prévues par les articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.

Article 10

Le demandeur ou le déclarant peut indiquer, par pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 11

Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, les demandes d'autorisation incomplètes.