JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre Ier : Champ d'application des autorisations et déclarations

Article 3

Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article 83 du code minier :
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article 2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article 3 du code minier ;
4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;
5° Pour les stockages souterrains de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;
6° Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique ;
7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain.

Article 4

Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;
2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;
3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;
4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3.

Article 5

Le présent titre ne s'applique pas à l'ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l'autorisation d'exploitation dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article 21 du code minier, qui demeure régie par le décret du 6 mars 2001 susvisé.