JORF n°128 du 3 juin 2006

TITRE III : PROLONGATION DES TITRES

Article 46

La demande de prolongation de validité d'un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu'il s'agit d'une concession.
Le ministre accuse réception de la demande selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 47

Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28.
La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence et n'est pas soumise à enquête publique.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis.

Article 48

Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues à l'article précédent, auxquelles s'ajoutent, avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.

Article 49

Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Article 50

La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier.
Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet.