Article 48
Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues à l'article précédent, auxquelles s'ajoutent, avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.
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