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Décret n°2006-604 du 23 mai 2006

Article 3

Créé le 27 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

-l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ou du I de l'article 13 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 ;

-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ;

-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014.

II.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III.-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV.-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 7 (VT)Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 8 (VT)DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014art. 13 (Ab)DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014art. 14

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription

\-l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ou du I de l'article 13 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 ;

\-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ;

\-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 14 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014.

II.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription

III.-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre

IV.-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 7 (VT)Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 8 (VT)Décret n°2011-1215 du 30 septembre 2011art. 2

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription

\-l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 ;

\-à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 8 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010.

II.-Le ministre chargé de l'énergiecommunique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III.-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre

IV.-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 7 (V)Décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010art. 8 (V)

I.-Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

\-l'arrêté pris en application du I de l'article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010

;

\-àl'expiration de la période mentionnée ci-dessus, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa du I de l'

article 8du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010.II.-Le préfet communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III.-Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV.-A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

En vigueur du samedi 27 mai 2006 au jeudi 30 décembre 2010

I. - Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre, les informations suivantes :

- l'arrêté annuel fixant, pour l'exercice annuel suivant au sens du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, le montant de l'obligation d'économies d'énergie de chaque personne soumise à une telle obligation ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser par elle pendant la période prévue à l'

article 1er

du même décret ;

- à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au deuxième alinéa de l'

article 7

du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé.

II. - Le préfet communique au délégataire, pour inscription dans le registre, la liste des personnes auxquelles il a délivré un ou plusieurs certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles.

III. - Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées.

IV. - A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.