DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014

Article 14

Créé le 1 janvier 2015

I.-Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 13.

Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006Art. 3 → Version 4
-Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006
Art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

I.-Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 13.

Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006
Art. 3