Article 7
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 - art. 11 (V)
Le détenteur de certificats d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et les deux suivantes.
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