Décret n°2006-563 du 17 mai 2006

Article 7

Créé le 19 mai 2006 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.

En cas d'octroi, la garantie est émise par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est habilité à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 avril 2023

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 15

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-543 du 3 mai 2016art. 6

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au jeudi 5 mai 2016