Décret n°2006-563 du 17 mai 2006

Article 6

Créé le 19 mai 2006 · En vigueur depuis le 8 avril 2023

Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants :

1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard :

a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ;

b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ;

2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ;

3° La durée de la garantie ;

4° La rémunération de la garantie ;

5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 avril 2023

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 15

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-543 du 3 mai 2016art. 5

En vigueur du lundi 25 avril 2011 au jeudi 5 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-452 du 22 avril 2011art. 3

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au dimanche 24 avril 2011