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Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 1 novembre 1958

Aussi longtemps que l'équilibre financier de la Société nationale des chemins de fer français exige une subvention budgétaire, cette société n'est pas autorisée à prendre des participations financières ou à accroître ses participations dans des entreprises ayant un autre objet que le transport de voyageurs ou de marchandises.
Abrogé1 janvier 1983

Créé le 21 mai 1960

Les transports par fer, par route, par navigation intérieure, par mer et par air devront être coordonnés et harmonisés de manière à assurer :
Les besoins des usagers ;
La mise à la disposition de l'économie du pays, dans les conditions les plus avantageuses, de l'ensemble des moyens de transport dont elle peut avoir besoin, en quantité et en qualité.
L'utilisation du mode de transport qui, compte tenu de la valeur des services rendus aux usagers et des servitudes imposées par la condition de service public, entraîne pour la nation le coût de production réel minimum ;
La coopération des modes de transports, lorsqu'un même service comporte l'utilisation successive de plusieurs d'entre eux.
Les mesures à prendre pour parvenir à ces fins devront toutefois tenir compte, le cas échéant, d'autres considérations d'intérêt national ou international.
Elles pourront comporter :
La fermeture partielle ou totale au trafic des voyageurs et des marchandises de certaines lignes de chemins de fer.
Leur déclassement immédiat ou différé ;
La substitution, pour ces lignes, de services routiers aux services ferroviaires, cette substitution ne devant pas avoir pour effet de réduire systématiquement le trafic sur les lignes principales du chemin de fer ;
La réglementation des conditions de sécurité et de transport des divers modes de transport pour les mettre en harmonie les uns avec les autres ;
L'ouverture de voies nouvelles à écartement normal, par utilisation de matériel des lignes supprimées et de l'infrastructure de lignes à voie d'écartement réduit ;
La réglementation des conditions de liaison, d'exploitation technique et commerciale des divers modes de transports en évitant, autant que possible, les doubles emplois et en tenant compte de la nécessité pour chacun d'eux d'assurer un équilibre réel de son exploitation.

Créé le 6 juillet 1949

Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquettes mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

Créé le 6 juillet 1949 · En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Jusqu'au 31 décembre 1949, le ministre des finances et des affaire économiques est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à des opérations de commerce extérieur qui présentent un caractère essentiel pour l'économie nationale.

La garantie de l'Etat est accordée après avis d'une commission consultative dite commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie qui y siège avec voix délibérative.

Créé le 24 décembre 1964

La garantie de l'Etat peeut être accordée en totalité ou en partie :
1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;
2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;
3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

Créé le 6 juillet 1949

La commission fixe les modalités de l'octroi de la garantie, notamment les sûretés et les contrôles qui lui sont attachés.

Créé le 6 juillet 1949

En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le Gouvernement est autorisé, nonobstant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 17 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945, à modifier par décret, le décret n° 46-1332 du 1er juin 1946.

Créé le 18 septembre 1964

Sont abrogés : l'acte dit loi du 28 février 1941, relatif à la forme et à la négociation des actions, l'acte dit loi du 18 juin 1941, relatif à la création d'une caisse centrale de dépôts et de virements de titres, et l'acte dit loi du 3 février 1943, relatif à la forme des actions.
Un décret déterminera les modalités de liquidation de la C.C.D.V.T., ainsi que le nouveau régime des valeurs mobilières, dans le cadre de la loi du 17 août 1948. Il fixera la date d'application du présent article, laquelle ne pourra être postérieure au 31 août 1949.
Ce décret déterminera le régime applicable à titre transitoire aux actions des sociétés admises aux opérations de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres dont le retrait n'aura pu être réalisé à cette date.
Il fixera également les conditions dans lesquelles les établissements qui reçoivent des valeurs mobilières en dépôt seront autorisés à tenir des comptes courants de ces titres et à les restituer aux déposants sans identité de numéro et déterminera la situation juridique de ces déposants.

En vigueur depuis le mercredi 6 juillet 1949

Loi n° 49-874 du 5 juillet 1949
Article 6
Article 7
Article 12
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 26