JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 15

Article 15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 5 à 11.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 août 2007

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 5 à 11.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2006

Est puni de la peine d'amende prévue par l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande le fait de ne pas respecter les dispositions des articles 6 à 13.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.