JORF n°110 du 12 mai 2006

Arrêté du 4 mai 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8, R. 435-1 et R. 436-1 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains,

Article 1

Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :

-véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

-véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;

-véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

-ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;

-véhicule ou engin spécial ;

-véhicule ou matériel de travaux publics ;

-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées.

Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de " transport exceptionnel ".

Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration.

Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle.

La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l'objet, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense.

Article 2

Définitions.

Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).

Convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " convoi " est utilisé pour " convoi exceptionnel ". Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l'article 3.

Famille de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " famille de convoi " est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule (s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre (s) d'essieux.

Type de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " type de convoi " est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.

Configuration d'ensemble routier :

Dans le présent arrêté, une " configuration d'ensemble routier " peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Train de convois :

Dans le présent arrêté, le terme " train de convois " est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.

Charge indivisible :

Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : " On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. "

Pétitionnaire :

Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention ...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l'autorisation, y compris s'il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi.

Permissionnaire :

Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande, ou de sa déclaration.

Donneur d'ordre :

Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.

Transporteur :

Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

Service instructeur :

Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.

Téléprocédure TEnet :

La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l'instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel.

Mandataire :

Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d'études ou un particulier.

Déclarant :

Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

Adresser :

Dans le présent arrêté, le terme : " adresser " signifie " transmettre par voie postale " ou " formuler à partir de TEnet ".

Réseaux routiers TE :

Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l'article 9 bis.

Article 2 bis

Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier " 1TE " défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d'un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du récépissé.

Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire " Déclaration préalable de transports exceptionnels " enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.

Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.

Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.

Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.

Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Les annexes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Article Annexes I à IV

Les annexes sont publiées sur le site internet de la délégation à la sécurité routière http :// www. securite-routiere. gouv. fr.

NOTA - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

J. Gérault

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

J.-J. Dumont

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

R. Samuel