Article 13
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 26 (VD)
Les jeunes de moins de dix-huit ans détenteurs du diplôme ou du titre de formation professionnelle maritime de nature à les qualifier pour exercer les activités prévues aux articles 10 et 11 correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent participer aux travaux et utiliser les machines ou appareils mentionnés à ces articles sous réserve de l'avis favorable préalable du médecin du service de santé des gens de mer ou du médecin du travail.
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