JORF n°85 du 9 avril 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Article 1

Le II de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté au début du premier alinéa les mots suivants : « A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés.

Article 2

L'article R. 314-17 du même code est ainsi modifié :
I. - Au 5° du I, les mots : « pour le dernier exercice clos et » sont supprimés.
II. - Au II, le 1° et le 2° sont supprimés.
III. - Au II, les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3°.
IV. - Au 1° du II, les mots : « Les plans pluriannuels de financement, en cours ou projetés, présentés » sont remplacés par les mots : « Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté ».
V. - Il est ajouté à la fin du II un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20. »

Article 3

Au premier alinéa du I de l'article R. 314-24 du même code, les mots : « avant notification de la décision tarifaire » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36 ».

Article 4

I. - Il est ajouté à l'article R. 314-26 du même code un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
II. - Il est inséré, à la fin de l'article R. 314-168, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. »

Article 5

L'article R. 314-30 du même code est ainsi modifié :
I. - A la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice ».
II. - Au premier alinéa du II, après les mots : « 5° du II de l'article R. 314-17 », sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article R. 314-49 ».

Article 6

L'article R. 314-31 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés » sont remplacés par les mots : « des comptes du dernier exercice clos ».
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes. »

Article 7

Au premier alinéa du I de l'article R. 314-36 du même code, les mots : « et de tarification » sont supprimés.

Article 8

L'article R. 314-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-37. - I. - Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.
« Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.
« II. - Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
« Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant. »

Article 9

L'article R. 314-43 du même code est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « par dérogation au I de l'article R. 314-51 », sont ajoutés les mots : « et à l'article R. 314-104, ».
II. - Les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104 ».

Article 10

Il est inséré, après l'article R. 314-43 du même code, un article R. 314-43-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-43-1. - Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.
« Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
« L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant. »

Article 11

I. - Le V de l'article R. 314-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. »
II. - L'article R. 314-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
2° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51. »

Article 12

Il est ajouté au I de l'article R. 314-49 du même code un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28 ; »

Article 13

Il est inséré à la fin du II de l'article R. 314-51 du même code un 6° ainsi rédigé :
« 6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article R. 314-54 est ainsi modifié :
I. - Les mots : « de la section tarifaire afférente à l'hébergement » sont remplacés par les mots : « des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance ».
II. - Les mots : « du tarif relatif à l'hébergement » sont remplacés par les mots : « des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance ».
III. - Les mots : « des recettes d'exploitation de cette section tarifaire » sont remplacés par les mots : « les produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires ».

Article 15

I. - Au V de l'article R. 314-67 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15. »
II. - L'article R. 314-68 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
III. - Les articles R. 314-69 à R. 314-71 du même code sont abrogés.
IV. - Il est ajouté à l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7. »

Article 16

L'article R. 314-86 du même code est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci » sont supprimés.
II. - Il est ajouté avant le dernier alinéa un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé. »
III. - Au dernier alinéa, les mots : « En ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article ».

Article 17

Le I de l'article R. 314-88 du même code est ainsi modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « A l'élaboration », sont ajoutés les mots : « et l'actualisation ».
II. - Après le 5° est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle. »

Article 18

Il est inséré, après l'article R. 314-94, un article R. 314-94-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-94-1. - En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
« Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100. »

Article 19

Le IV de l'article R. 314-95 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « gestion centralisée de trésorerie ».
II. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat. »

Article 20

I. - Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III, l'intitulé du sous-paragraphe 5 qui comprend les articles R. 314-97 et R. 314-98 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service ».
II. - L'article R. 314-97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-97. - En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
« Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
« L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
« L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. »

Article 21

L'article R. 314-102 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1. »

Article 22

Le premier alinéa de l'article R. 314-103 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « de l'article R. 314-56 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 314-56 à R. 314-61, ».
II. - Après les mots : « financés par l'Etat », sont insérés les mots : « l'assurance maladie ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 23

I. - L'article R. 314-104 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-104. - Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
« Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
« Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51. »
II. - Le 3° de l'article R. 314-163 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 » sont supprimés ;
2° Après le dernier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Pour les établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la détermination et l'affectation des résultats des sections tarifaires "dépendance et "soins est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-104. »
III. - A l'annexe 3-3, dans le tableau de calcul des tarifs « dépendance » et « soins » d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes et relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 :
1° Après la ligne : « 734.3 contribution de l'assurance maladie au titre de l'article R. 314-188 = B4 », est ajoutée la ligne : « incorporation des résultats des exercices antérieurs "dépendance = C2, "soins = C3 » ;
2° L'intitulé de la ligne : « Base de calcul des tarifs journaliers "dépendance = D2 soit A2 - (B2 + B4), "soins = D3 soit A3 - B3 » est remplacé par l'intitulé : « Base de calcul des tarifs journaliers "dépendance = D2 soit [A2 - (B2 + B4)] + C2 "soins = D3 soit A3 - B3 + C3 ».

Article 24

Le dernier alinéa de l'article D. 313-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104. »