Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 4 : Délégations

Article D315-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature pour les actes de gestion courante dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le directeur peut désigner quelqu'un pour signer les documents du quotidien sous sa supervision.

Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.

Article D315-68

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Délégation des pouvoirs dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Une délégation dans ces établissements doit être écrite et dire qui fait quoi, pour combien de temps, et comment rendre des comptes.

Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;

2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;

3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;

4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.

Article D315-69

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Retrait et conformité des délégations de signature

Résumé Le directeur peut annuler une délégation de signature à tout moment et donner plusieurs délégations pour couvrir les absences.

La délégation de signature peut être retirée à tout moment.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.

Article D315-70

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Communication et publication des délégations de signature

Résumé Les délégations de signature doivent être communiquées et publiées.

Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

Article D315-71

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Délégation des pouvoirs du conseil d'administration dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le directeur peut gérer certaines tâches en place du président, mais doit en informer tout le monde.

Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;

2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;

3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.

Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.