Article 3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
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En vigueur à partir du mercredi 29 mars 2006
Abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.