Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006

Article 4-2

Créé le 1 janvier 2010

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

2° Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les directions territoriales de la police nationale ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Historique des versions

Modifié parDécret n°2026-653 du 22 juillet 2026art. 9

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de la zone de défense et de

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les directions territoriales de la police nationale ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur depuis le samedi 23 août 2025

Modifié parDécret n°2025-836 du 20 août 2025art. 2

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Lesactes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Lesactes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de la zone de défense et de

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 22 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014art. 4

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de zone de défense et de sécurité.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de la zone de défense et de

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants

4° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administrationde la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1182 du 13 octobre 2014art. 4

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de zone de défense etde sécurité.II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets de zone de défense etde sécuritéet ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défenseet de sécurité,pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, lespréfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants

4° Les chefs des services administratifs et techniques de la

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

7° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Créé parDécret n°2009-1725 du 30 décembre 2009art. 5

I.-Pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

2° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire locale placée auprès du ministre de l'intérieur et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;

2° Les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, pour les personnels en fonction dans leurs services et les personnels en fonction dans les greffes des juridictions administratives de ces départements ;

3° Les préfets des départements d'outre-mer ainsi que les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leur ressort ;

4° Les chefs des services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services ;

5° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

6° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.