Créé le 1 janvier 2007
II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.