Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006

Article 4-1

Créé le 1 janvier 2010

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense de Paris ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.

II.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les directions territoriales de la police nationale ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris pour les personnels en fonctions au sein de ses services et dans les services de la police nationale de son ressort ;

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

Historique des versions

Modifié parDécret n°2026-653 du 22 juillet 2026art. 9

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C,

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

II.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les directions territoriales de la police nationale ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur depuis le samedi 23 août 2025

Modifié parDécret n°2025-836 du 20 août 2025art. 2

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C,

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

II.-Lesactes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Lesactes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 22 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014art. 4

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C,

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret

1° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense et de sécurité et, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret

1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1182 du 13 octobre 2014art. 3

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C,

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

4° Le préfet de zone de sécurité et de défense deParis ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région , du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets de zonede défenseet de sécuritépour les personnels en fonctions dans les services du ressort de la zone de défense etde sécuritéet, en outre-mer, les préfets auprès desquels sont placésles services administratifs et technique de la police pour les personnels en fonctions dans les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défenseet de sécurité,pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lespréfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

2° Le préfet de zone de défense et de sécurité de Parispour les personnels en fonctions au sein de ses services etdans les services de la police nationale de son ressort ;

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes ;

5° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Créé parDécret n°2009-1725 du 30 décembre 2009art. 5

I.-Pour les personnels administratifs de catégories A, B et C, les commissions administratives paritaires locales peuvent être placées auprès des autorités suivantes :

1° Le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les personnels en fonction dans certains services figurant sur une liste fixée par arrêté ;

2° Les préfets de région, le préfet de Corse et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

4° Le préfet de police à Paris.

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées auprès des préfets de région à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du préfet de Corse et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police, pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de leur ressort et, en outre-mer, pour les personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police et les services de la police nationale ;

2° Les commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort ;

3° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les actes soumis à l'avis des commissions administratives paritaires locales placées, pour les personnels administratifs de catégories B et C, auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et, pour les personnels administratifs de catégorie A, auprès du ministre de l'intérieur, et ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents peuvent être pris par les autorités suivantes :

1° Les préfets des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, pour les personnels en fonction dans leurs services et pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives de ces départements ;

2° Le préfet sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale de son ressort ;

3° Le commandant de région de gendarmerie, commandant la zone de défense de Paris, pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort ;

4° Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les personnels en fonction au sein des greffes.