JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre Ier : Délégation de pouvoir

Article 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret.
L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives ; il est également signé par le ministre de l'outre-mer, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements publics relevant de ce ministre et lorsqu'elle est accordée aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

I. - La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :
1° Aux préfets de région ou au préfet de la Corse, en ce qui concerne les recrutements par concours organisés au niveau de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
2° Aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 3°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :
a) Des personnels administratifs en fonction dans la circonscription territoriale, à l'exception, pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
b) Des personnels techniques de service et ouvriers en fonction dans la circonscription territoriale ;
c) Des personnels des services techniques en fonction dans les services des préfectures pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps ;
d) Des personnels du service social en fonction dans la circonscription territoriale, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;
3° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, en ce qui concerne, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°, du 2°, du 4° et du 5°, le recrutement et la gestion :
a) Des personnels administratifs de catégorie A en fonction dans les services de la police nationale et dans les services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire ;
b) Des personnels des services techniques en fonction dans la circonscription territoriale ;
c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale ;
4° Au vice-président du Conseil d'Etat et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant des personnels en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs, les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.
b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels des services techniques ;
5° Au ministre chargé de l'outre-mer pour les seuls actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels administratifs en fonction dans les services placés sous son autorité, sous réserve des compétences déléguées en application du 1°.
II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, à Paris, la délégation de pouvoir peut être accordée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, pour le recrutement et la gestion des personnels mentionnés aux a, b, c, et d de ce 2° en fonction dans les services de la préfecture.

Article 3

I. - En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives :
1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ;
2° A l'avancement de grade ;
3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ;
4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° A la réintégration à l'issue d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;
6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite ;
7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.
II. - En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination.

Article 4

Pour les décisions qui nécessitent l'avis des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er est subordonnée à la constitution des commissions administratives paritaires locales compétentes auprès des préfets de département, du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.
Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés au c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels des services techniques sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Article 5

I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.
II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions.

Article 6

Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux préfets de région, au préfet de la Corse, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires relevant de son département ministériel qui sont placés sous leur autorité.