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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Titre 1er : Organisation

Abrogé1 février 2025

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 janvier 2025

Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont créées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions de l'article 4, les commissions administratives paritaires sont compétentes à l'égard des agents appartenant à des corps relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi que des agents des corps d'un niveau équivalent.
L'arrêté qui crée une commission précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.
Relèvent également des commissions créées en application du premier alinéa les personnels affectés dans les établissements publics dont le ou les ministres intéressés exercent la tutelle, à l'exception des personnels affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce dernier cas, les commissions compétentes à l'égard de ces agents sont créées par arrêté conjoint du ou des ministres exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Au sein de chaque département ministériel ou, le cas échéant, de chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les agents appartenant à :
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du statut général ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique des effectifs le justifie.
La liste de ces commissions administratives paritaires ainsi que du ou des corps en relevant est fixée dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 2.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Par dérogation à l'article 2, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés, une commission unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à mille.
La liste de ces commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au vendredi 31 janvier 2025

Titre 1er : Organisation
Article 2
Article 3
Article 4