JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 16

Les agents techniques territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:------------------------------------|:-----------------------------------------------------| | Agent technique territorial. | Adjoint technique territorial de 2e classe. | |Agent technique territorial qualifié.| Adjoint technique territorial de 1re classe. | |Agent technique territorial en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|

Article 17

Les agents de salubrité territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-553 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:----------------------------------------|:-----------------------------------------------------| | Agent de salubrité territorial. Adjoint | Adjoint technique territorial de 2e classe. | |Agent de salubrité territorial qualifié. | Adjoint technique territorial de 1re classe. | |Agent de salubrité territorial principal.|Adjoint technique territorial principal de 2e classe. | | Agent de salubrité territorial en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|

Article 18

Les gardiens territoriaux d'immeuble, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:----------------------------------------|:-----------------------------------------------------| | Gardien territorial d'immeuble. | Adjoint technique territorial de 2e classe. | |Gardien territorial d'immeuble qualifié. | Adjoint technique territorial de 1re classe. | |Gardien territorial d'immeuble principal.|Adjoint technique territorial principal de 2e classe. | | Gardien territorial d'immeuble en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|

Article 19

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 15 à 18, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 16 à 18, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

Article 20

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial et du grade de gardien territorial d'immeuble, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 16 et 18, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.

Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité.

Article 21

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Article 22

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

Article 23

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.

Article 24

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.

Article 25

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 16 à 18 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.

Article 27

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Article 28

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Article 29

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 30

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 31

Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés.

Article 32

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.