Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents techniques territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|:------------------------------------|:-----------------------------------------------------|
| Agent technique territorial. | Adjoint technique territorial de 2e classe. |
|Agent technique territorial qualifié.| Adjoint technique territorial de 1re classe. |
|Agent technique territorial en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|
Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents de salubrité territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-553 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|:----------------------------------------|:-----------------------------------------------------|
| Agent de salubrité territorial. Adjoint | Adjoint technique territorial de 2e classe. |
|Agent de salubrité territorial qualifié. | Adjoint technique territorial de 1re classe. |
|Agent de salubrité territorial principal.|Adjoint technique territorial principal de 2e classe. |
| Agent de salubrité territorial en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|
Article 18
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les gardiens territoriaux d'immeuble, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
|:----------------------------------------|:-----------------------------------------------------|
| Gardien territorial d'immeuble. | Adjoint technique territorial de 2e classe. |
|Gardien territorial d'immeuble qualifié. | Adjoint technique territorial de 1re classe. |
|Gardien territorial d'immeuble principal.|Adjoint technique territorial principal de 2e classe. |
| Gardien territorial d'immeuble en chef. |Adjoint technique territorial principal de 1re classe.|
Article 19
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 15 à 18, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 16 à 18, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 20
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Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial et du grade de gardien territorial d'immeuble, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 16 et 18, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité.
Article 21
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.
Article 25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 16 à 18 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 26
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 27
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
Article 28
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
Article 29
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 30
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 31
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés.