JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 15

Article 15

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


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Version 2

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les agents territoriaux des services techniques et les aides médico-techniques territoriaux, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 88-552 du 6 mai 1988 et n° 92-873 du 28 août 1992, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.