JORF n°293 du 19 décembre 2006

Article 6

Article 6

Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article 1er doit, pour utiliser les termes " produits pays " et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article 7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 2006

Abrogé le jeudi 1 mars 2007

Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article 1er doit, pour utiliser les termes " produits pays " et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article 7.