JORF n°287 du 12 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée

Article 2

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
« 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
« 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. »

Article 3

Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
« Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :
« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, des mots : « société à responsabilité limitée » ou des initiales : « SARL » et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
« 2° L'objet social, indiqué sommairement ;
« 3° La date d'expiration normale de la société ;
« 4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;
« 5° Le nom du ou des gérants ;
« 6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;
« 7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;
« 8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société. »

Article 4

Après l'article 27, il est inséré des articles 27-1 à 27-3 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 :
« 1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
« 2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
« 3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
« Art. 27-2. - La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.
« Elle comprend les renseignements suivants :
« 1° Le but de l'émission ;
« 2° Le montant de l'émission ;
« 3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
« 4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
« 5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
« 6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
« 7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
« 8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
« 9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
« Art. 27-3. - L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
« Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
« Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
« Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 38 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article 41, après les mots : « Si aucun des gérants n'est associé » sont insérés les mots : « ou en cas de décès de l'associé-gérant unique ».

Article 7

L'article 42-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels. »

Article 8

L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :
« 1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ;
« 2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1 ;
« 3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. »

Article 10

L'article 46 est complété par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »