JORF n°287 du 12 décembre 2006

Article 2

Article 2

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
« 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
« 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. »


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Version 1

L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :

« 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

« 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. »