JORF n°287 du 12 décembre 2006

Section 3 : Obligations

Article 66

L'article 211 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 8°, les mots : « émises par la société » sont remplacés par les mots : « et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation » ;
2° Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ; »
3° Le 17° est supprimé.

Article 67

L'article 212 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « du dernier bilan approuvé » sont remplacés par les mots : « des deux derniers bilans approuvés » ;
2° Au 2°, le mot : « ce » est remplacé par les mots : « le dernier » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la notice en fait mention. »
4° Au dernier alinéa, les mots : « du dernier bilan » sont remplacés par les mots : « des deux derniers bilans » et les mots : « lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié » sont remplacés par les mots : « lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés ».

Article 68

L'article 213 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par le mot : « documents » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Les affiches et les annonces » sont remplacés par les mots : « Les annonces ».

Article 69

Au premier alinéa des articles 216 et 222, après les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont insérés les mots : « ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative ».

Article 70

L'article 223 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 223. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section. »

Article 71

L'article 225 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 225. - Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
« L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin. »

Article 72

L'article 226 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 peut être réunie dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat. »

Article 73

Le dernier alinéa de l'article 231 est complété par les dispositions suivantes :
« L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée. »

Article 74

A l'article 233, après les mots : « Dans le cas prévu par » sont insérés les mots : « la deuxième phrase du premier alinéa de ».

Article 75

Au premier alinéa de l'article 234, après les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont insérés les mots : « ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative ».

Article 76

L'article 238 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 238. - En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administateur ou le mandataire judiciaire. »

Article 77

L'article 240 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 240. - En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du liquidateur dans le délai imparti par le juge-commissaire. »