JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 1er : Missions respectives du concessionnaire et de SNCF Réseau

Article 18

Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.

Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 19

I.-Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.

II.-Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.

Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise qui en fait la demande.

Article 20

Le document de référence du réseau élaboré par le concessionnaire en application des dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé est soumis à l'avis de SNCF Réseau préalablement à l'engagement des consultations prévues au II de cet article. L'avis de SNCF Réseau est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Article 21

I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

Article 22

SNCF Réseau et le concessionnaire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.

L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles SNCF Réseau et le concessionnaire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22,25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 23

Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.

Article 24

Le concessionnaire peut également confier à SNCF Réseau tout ou partie des fonctions consistant à :

a) Informer et conseiller les candidats sur les produits et services offerts ;

b) Donner aux candidats toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;

c) Permettre aux candidats d'introduire leurs demandes auprès d'un guichet unique ;

d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par SNCF Réseau et des capacités d'infrastructure gérées par le concessionnaire.

Article 25

Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.

Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.