JORF n°283 du 7 décembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT

Article 28

Le ministre chargé des transports fait connaître à SNCF Réseau la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article L. 2111-12 du code des transports pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.

Article 30

Les conditions et modalités dans lesquelles SNCF Réseau assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de SNCF Réseau.

Article 31

SNCF Réseau assure, sur le périmètre du réseau ferré national objet du contrat conclu en application de l'article L. 2111-12 du code des transports, celles de ses missions qui ne sont pas confiées au titulaire, selon des modalités précisées par une convention tripartite entre l'Etat, SNCF Réseau et le titulaire qui est annexée au contrat.

Article 32

L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-12 du code des transports et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur.