JORF n°283 du 7 décembre 2006

Article 23

Article 23

Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.


Historique des versions

Version 3

Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juin 2018

Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2006

Dans le cas où les règles de priorité définies à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de la mission de contrôle des activités ferroviaires instituée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé.