Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2007
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 8 avril 2016 au 31 décembre 2023
Pour l'accomplissement des missions fixées à l'article L. 328-2 du code de la recherche, l'Académie des technologies :
1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2007
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023